PROJET DE LOI 7
Loi sur la durabilité des terrains boisés privés
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« Fonds » Le Fonds pour la durabilité des terrains boisés privés constitué par l’article 2. (Fund)
« ministre » Le ministre des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie ou toute personne qu’il désigne pour le représenter. (Minister)
« ministre des Finances et du Conseil du Trésor » Le ministre des Finances et du Conseil du Trésor et, en outre, le Commissaire de l’impôt provincial nommé en application de la Loi sur l’administration du revenu ou toute personne que le ministre des Finances et du Conseil du Trésor désigne pour le représenter ou pour représenter le Commissaire. (Minister of Finance and Treasury Board)
« terrain boisé privé » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les produits forestiers. (private woodlot)
Fonds pour la durabilité des terrains boisés privés
2( 1) Est constitué le Fonds pour la durabilité des terrains boisés privés.
2( 2) Le ministre des Finances et du Conseil du Trésor est le dépositaire du Fonds, qu’il détient en fiducie.
2( 3) Tous les intérêts produits par le Fonds y sont versés et en font partie intégrante.
2( 4) Sont portées au crédit du Fonds :
a)  les sommes représentant l’ajustement de la redevance visé à l’article 5 qui sont versées à la Couronne;
b)  les sommes qui sont versées au Fonds conformément aux règlements;
c)  toute autre somme qu’il reçoit.
2( 5) L’actif du Fonds peut servir à financer les mesures suivantes :
a)  soutenir une sylviculture supplémentaire sur les terrains boisés privés;
b)  obtenir la participation des propriétaires de terrain boisé privé à l’élaboration de plans de gestion;
c)  soutenir l’élaboration et l’achèvement de plans de gestion par la fourniture d’un appui en matière de gestion forestière aux propriétaires de terrain boisé privé, notamment une formation et du matériel pédagogique à ce sujet;
d)  améliorer la protection antiparasitaire et contre les incendies sur les terrains boisés privés.
2( 6) Il est entendu que l’actif du Fonds peut servir à payer toute dépense d’exploitation ou en immobilisations liée à l’une quelconque des mesures prévues au paragraphe (5).
2( 7) Les paiements effectués aux fins d’application du paragraphe (5) sont imputés au Fonds et payables sur celui-ci.
2( 8) Le ministre peut retenir les services d’experts pour le conseiller sur toute question se rapportant aux mesures prévues au paragraphe (5).
Attestation des coûts
3( 1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre atteste auprès du ministre des Finances et du Conseil du Trésor les coûts engagés au titre du paragraphe 2(5).
3( 2) Si la prise de l’une quelconque des mesures prévues au paragraphe 2(5) relève d’un ministre de la Couronne du chef de la province autre que le ministre, cet autre ministre atteste les coûts engagés.
3( 3) Le ministre des Finances et du Conseil du Trésor peut se fier aux coûts attestés en application du présent article.
Attestation du montant d’honoraires et de dépenses d’un expert
4( 1) Le ministre atteste auprès du ministre des Finances et du Conseil du Trésor le montant des honoraires et des dépenses de tout expert dont les services sont retenus en vertu du paragraphe 2(8).
4( 2) Le ministre des Finances et du Conseil du Trésor peut se fier au montant attesté en application du présent article.
Ajustement de la redevance
5 Aux fins d’application de l’alinéa 2(4)a) de la présente loi et du paragraphe 59(1) de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne, l’ajustement de la redevance est prescrit par règlement.
Règlements
6 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a)  prescrire les sommes devant être versées au Fonds en vertu de l’alinéa 2(4)b) et prévoir les modalités du versement;
b)  prescrire l’ajustement des redevances aux fins d’application de l’article 5, y compris différents ajustements en fonction de différentes catégories de produits;
c)  définir les termes ou les expressions employés mais non définis dans la présente loi pour l’application de celle-ci ou de ses règlements, ou des deux;
d)  prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;
e)  prendre toute autre mesure jugée nécessaire pour assurer la bonne application de la présente loi.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
Loi sur les terres et forêts de la Couronne
7( 1) La rubrique « Redevance basée sur la juste valeur marchande » qui précède l’article 59 de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne, chapitre C-38.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1980, est modifiée par la suppression de « marchande » et son remplacement par « marchande et les ajustements ».
7( 2) L’article 59 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
59( 1) La redevance pour chaque catégorie de bois représente la somme des deux montants suivants :
a)  celui prescrit par règlement, lequel montant est basé sur la juste valeur marchande du bois sur pied de cette catégorie telle que la détermine le lieutenant-gouverneur en conseil;
b)  l’ajustement de la redevance prévu à l’article 5 de la Loi sur la durabilité des terrains boisés privés.
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « La redevance doit être revue » et son remplacement par « Le montant que vise l’alinéa (1)a) est revu ».